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Rubrique CA DONNE A REFLECHIR, page Du côté de la loi

Nul n'étant censé ignorer la loi, cette rubrique présentera les divers textes législatifs officiels se rapportant au tabac principalement, mais aussi à tout ce qui touche aux sujets évoqués sur ce site. Chacun pourra s'y reporter utilement pour en comprendre ou vérifier différents points. La rubrique s'enrichira progressivement de différents sujets de nature juridique.

Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage

Mise en ligne du samedi 8 mars 2008, 14:59

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Tabagisme passif et tabagisme actif : obligation de sécurité pour l'employeur et pour le salarié

Mise en ligne du vendredi 7 mars 2008, 10:07
Source : INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). http://www.inrs.fr/

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emploi-et-tabac.pdf

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Source LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/

JORF n°265 du 16 novembre 2006

texte n° 17

DECRET

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

NOR: SANX0609703D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section 1
 
" Interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif

" Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
" 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
" 2° Dans les moyens de transport collectif ;
" 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
" Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
" Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
" Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
" Ils respectent les normes suivantes :
" 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
" 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
" 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
" 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
" Art. R. 3511-4. - L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
" Art. R. 3511-5. - Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
" Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
" Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
" Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
" Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
" Art. R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
" Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2. "
 
Article 2
A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
" Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
" 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
" 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
" 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. "
 
Article 3
L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est abrogé.
 
Article 4
L'article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et 2° de l'article R. 3512-2. "
 
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
 
Article 6
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article 3.
II. - Le chapitre unique du titre unique du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 3811-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. "
2° Il est créé après l'article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi rédigé :
" Art. R. 3811-4. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte. "
 
Article 7
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Dominique de Villepin 

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard

Arrêté du 6 septembre 2004 fixant le modèle de l'affiche à apposer concernant l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de 16 ans

Source LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/

JORF n°209 du 8 septembre 2004
Décret n°2004-949 du 6 septembre 2004 relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans
texte n° 14
 
ARRETE

Arrêté du 6 septembre 2004 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article D. 3511-15 du code de la santé publique
 
NOR: SANP0422601A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3511-2-1, L. 3512-1-1, D. 3511-15 et D. 3512-3,
Arrêtent :

Article 1
L'affiche prévue par l'article D. 3511-15 du code de la santé publique reproduit le texte annexé au présent arrêté.
 
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe
A N N E X E
INTERDICTION DE VENTE DE TABAC
AUX MINEURS DE MOINS DE 16 ANS
(Article L. 3511-2-1 du code de la santé publique)

Il est interdit de vendre, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, aux mineurs de moins de seize ans des produits du tabac ou leurs ingrédients, y compris notamment le papier et le filtre.
Le non-respect de cette interdiction est puni des amendes prévues pour les contraventions de deuxième classe, sauf si le contrevenant a fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs.
La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie et de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de la vente.
 
Fait à Paris, le 6 septembre 2004.

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin



Décret n°2004-949 du 6 septembre 2004 relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans

Source LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/

JORF n°209 du 8 septembre 2004

texte n° 13
 
DECRET

Décret n° 2004-949 du 6 septembre 2004 relatif à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans


NOR: SANP0422600D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3511-2-1 et L. 3512-1-1 issus de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, Décrète :

Article 1
Le chapitre Ier du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
" Section 3 : Interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
" Art. D. 3511-15. - Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Un exemplaire leur est adressé à cet effet.
" Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé. "
 
Article 2
La section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est complétée par un article D. 3512-3 ainsi rédigé :
" Art. D. 3512-3. - En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15. "
 
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin 

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau



LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (loi "Evin")

Source LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr/

JORF n°10 du 12 janvier 1991

LOI

LOI no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1)
 
NOR: SPSX9000097L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 2. - L'article L. 192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.»

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME


Art. 3. - I. - A compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé:

«Art. 2. - Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.

«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

«Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.» II. - Jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots «de propagande et de publicité» sont insérés les mots: «, directe ou indirecte,».
 
Art. 4. - Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés:

«Art. 1er. - Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2o) de l'article 564 decies du code général des impôts.» «Art. 3. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.

«Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique,

importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.»

«Art. 9. - I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

«II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention: "Nuit gravement à la santé".

«III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention:

«1o De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres;

«2o De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.

«Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

«Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.

«IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale,

sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention: "abus dangereux".» «Art. 12. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50000 F à 500000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

«En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale. «Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

«Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

«La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

«Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

«La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.» «Art. 16. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif,

sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.» «Art. 18. - Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi.»
 
Art. 5. - Les articles 13 à 15 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.
 
Art. 6. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
 
Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée: «Jour sans tabac».
 
Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25000 F à 250000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.
 
Art. 9. - A compter du 1er janvier 1993:

I. - Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé: «Titre VIII. - Lutte contre le tabagisme» et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.

II. - Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L.355-25,

L.355-24, L.355-26, L.355-29, L.355-27, L.355-31, L.355-28, L.355-30 et L.355-32.

III. - A l'article L.355-30, les mots: «du code de la santé publique» sont supprimés; au premier alinéa de l'article L.355-31, les mots: «du présent titre» sont remplacés par les mots: «des articles L.355-24 et L.355-27»; à l'article L.355-32, les mots: «de la présente loi» sont remplacés par les mots: «du présent titre».

IV. - Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.
 
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

Art. 10. - Le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi modifié:

I. - Au troisième alinéa (1o) de l'article L.1er, les mots: «un degré» sont remplacés par les mots: «1,2 degré» et au cinquième alinéa (2o) du même article, le chiffre «1» est remplacé par le chiffre «1,2».

II. - L'article L.13 est ainsi rédigé:

«Art. L.13. - La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.» III. - Au premier alinéa de l'article L.17, les mots: «messages publicitaires» sont remplacés par les mots: «publicité directe ou indirecte» et les mots «un degré» sont remplacés par les mots «1,2degré».

IV. - A compter du 1er janvier 1993, l'article L.17 est ainsi rédigé:

«Art. L.17. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement:

«1o Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse;

«2o Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat;

«3o Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat;

«4o Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L.18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent;

«5o Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication;

«6o En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret;


«7o En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.

«Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.» V. - Après l'article L. 17, il est inséré un article L. 17-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 17-1. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui,

par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

«Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.» VI. - L'article L.18 est ainsi rédigé:

«Art. L. 18. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration,

des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

«Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.

«Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

«Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.» VII. - L'article L. 19 est ainsi rédigé:

«Art. L. 19. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération.» VIII. - L'article L. 21 est ainsi rédigé:

«Art. L. 21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 50000 F à 500000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

«En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.

«Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

«Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

«La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

«Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

«La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.» IX. - Après l'article L. 49-1-1, il est inséré un article L. 49-1-2 ainsi rédigé:

«Art. L. 49-1-2. - La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1er est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

«Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

«Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.»

X. - Après le deuxième alinéa de l'article L.68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.» XI. - L'article L.80 est ainsi rédigé:

«Art. L.80. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.» XII. - L'article L.85 est ainsi rédigé:

«Art. L.85. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

«Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie.» XIII. - L'article L.96 est ainsi rédigé:

«Art. L.96. - Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code.» XIV. - Après l'article L.97, il est inséré un article L.97-1 ainsi rédigé: «Art. L.97-1. - Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits.»

Art. 11. - A compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions de l'article L.17 du code des débits de boissons, l'exécution des contrats en cours au 1er janvier 1991 et relatifs à des opérations de publicité dans l'enceinte des débits de boissons est poursuivie jusqu'au 31 décembre 1993 au plus tard.
 
Art. 12. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC du 8 janvier 1991.]
 
Art. 13. - Un rapport d'évaluation de la présente loi devra être soumis par le Gouvernement au Parlement pour le 1er janvier 1993 et pour le 1er janvier 1995.
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
 
Fait à Paris, le 10 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,
 
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ
Le ministre de la culture, de la communication
et des grands travaux,
JACK LANG
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK

(1) Travaux préparatoires: loi no 91-32.
 
Assemblée nationale:
 
Projet de loi no 1418 et propositions de loi nos 498, 1245 et 1;
 
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1482, et avis de M. Jean Oehler, au nom de la commission de la production;
 
Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin 1990.
 
Sénat:
 
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture après déclaration d'urgence, no 437 (1989-1990);
 
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 3 (1990-1991);
 
Avis de la commission des affaires économiques no 4 (1990-1991) et des affaires culturelles no 8 (1990-1991);
 
Discussion les 11, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.
 
Assemblée nationale:
 
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1648;
 
Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 1783;
 
Discussion et adoption le 11 décembre 1990.
 
Sénat:
 
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;
 
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (1990-1991);
 
Discussion et adoption le 13 décembre 1990.
 
Conseil constitutionnel:

Décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 10 janvier 1991.



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